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PRODUITS DE LA MINOTERIE - MALT - AMIDONS ET FECULES - INULINE - GLUTEN DE FROMENT
- Farines de froment (blé) ou de méteil.
- Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil.
- Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales.
- Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus.
- Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre.
- Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8.
- Malt, même torréfié.
- Amidons et fécules; inuline.
- Gluten de froment (blé), même à l'état sec.
Notes de chapitre
1.- Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
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