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PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES, DAMIDONS, DE FECULES OU DE LAIT - PATISSERIES
- Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.
- Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé.
- Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.
- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.
- Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n°23.09);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
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