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TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC
- Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac.
- Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.
- Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac.
- Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine, destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).
Note de sous-positions :
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.
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