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MATIERES ALBUMINOIDES - PRODUITS A BASE DAMIDONS OU DE FECULES MODIFIES - COLLES - ENZYMES
- Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine.
- Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.
- Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 35.01.
- Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome.
- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés.
- Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg.
- Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (n° 21.02) ;
b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30 ;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02) ;
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34 ;
e) les protéines durcies (n° 39.13) ;
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %. Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 17.02.
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