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FIBRES SYNTHETIQUES
- Câbles de filaments synthétiques.
- Câbles de filaments artificiels.
- Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature.
- Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature.
- Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés).
- Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature.
- Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature.
- Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail.
- Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail.
- Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail.
- Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail.
- Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues.
- Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m².
- Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m².
- Autres tissus de fibres synthétiques discontinues.
- Tissus de fibres artificielles discontinues.
Notes de chapitre
1.- Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes :
a) longueur du câble excédant 2 m ;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ;
c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex ;
d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur ;
e) titre total du câble excédant 20.000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.
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