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OUATES, FEUTRES ET NON TISSES, FILS SPECIAUX - FICELLES ET CORDAGES - ARTICLES DE CORDERIE
- Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles.
- Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.
- Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.
- Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal.
- Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits « de chaînette ».
- Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.
- Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles.
- Articles en fils, lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support ;
b) les produits textiles du n° 58.11 ;
c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05) ;
d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14) ;
e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement Sections XIV ou XV) ;
f) les serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles similaires du n° 96.19.
2.- Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
3.- Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40) ;
b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40) ;
c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).
4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.
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