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TISSUS SPECIAUX - SURFACES TEXTILES TOUFFETEES - DENTELLES - TAPISSERIES - PASSEMENTERIE - BRODERIES
- Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des n°s 58.02 ou 58.06.
- Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58.06; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 57.03.
- Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 58.06.
- Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des n°s 60.02 à 60.06.
- Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées.
- Rubanerie autre que les articles du n° 58.07; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs).
- Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés.
- Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires.
- Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs.
- Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
- Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du n° 58.10.
Notes de chapitre
1.- N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
2.- Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.
3.- On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
4.- Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
a) -les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues ;
b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm ;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08.
6.- L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
7.- Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
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