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CHAUSSURES
- Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés.
- Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique.
- Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel.
- Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles.
- Autres chaussures.
- Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive) ;
b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (Section XI) ;
c) les chaussures usagées du n° 63.09 ;
d) les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12) ;
e) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21) ;
f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protègetibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
2.- Ne sont pas considérés comme parties , au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06).
3.- Au sens du présent Chapitre :
a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure ;
b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.07 et 41.12 à 41.14.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :
a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues ;
b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement :
a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires ;
b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.
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