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VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
- Calcin et autres déchets et débris de verre, à l’exclusion du verre de tubes cathodiques et autres verres activés du n° 85.49; verre en masse.
- Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé.
- Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé.
- Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé.
- Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée.
- Verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières.
- Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées.
- Vitrages isolants à parois multiples.
- Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
- Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
- Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes et sources lumineuses électriques, tubes cathodiques ou similaires.
- Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des n°s 70.10 ou 70.18).
- Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 70.15), non travaillés optiquement.
- Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres.
- Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires.
- Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée.
- Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm.
- Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple).
- Autres ouvrages en verre.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple) ;
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple) ;
c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47 ;
d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90 ;
e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05 ;
f) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95 ;
g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit ;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles ;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infra-rouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids ;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5% en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O2) excède 2% en poids. Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids.
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