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REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES - PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS
- Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique.
- Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ».
- Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02.
- Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur.
- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs.
- Turbines à vapeur.
- Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion).
- Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel).
- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08.
- Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
- Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.
- Autres moteurs et machines motrices.
- Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides.
- Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes.
- Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément.
- Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires.
- Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques.
- Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15.
- Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
- Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines.
- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
- Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons.
- Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances.
- Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
- Palans; treuils et cabestans; crics et vérins.
- Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues.
- Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage.
- Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple).
- Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés.
- Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige.
- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n°s 84.25 à 84.30.
- Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport.
- Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 84.37.
- Machines à traire et machines et appareils de laiterie.
- Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires.
- Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier.
- Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales ou d'origine microbienne fixes ou animales.
- Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton.
- Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.
- Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types.
- Machines, appareils et matériel (autres que les machines des n°s 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple).
- Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires.
- Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles.
- Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n°s 84.46 ou 84.47.
- Métiers à tisser.
- Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter.
- Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple).
- Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie.
- Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
- Machines et appareils (autres que les machines du n° 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus.
- Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre.
- Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre.
- Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie.
- Laminoirs à métaux et leurs cylindres.
- Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau.
- Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux.
- Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal.
- Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 84.58.
- Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84.61.
- Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs.
- Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux (à l’exclusion des laminoirs); machines (y compris les presses, les lignes de refendage et les lignes de découpe à longueur) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner, gruger ou à grignoter les métaux (à l’exclusion des bancs à étirer); presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus.
- Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière.
- Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre.
- Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires.
- Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.
- Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main.
- Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle.
- Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses.
- Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.
- Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
- Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84.70 à 84.72.
- Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable.
- Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre.
- Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
- Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.
- Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.
- Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.
- Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques.
- Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.
- Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.
- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation.
- Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques.
- Machines pour la fabrication additive.
- Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 11 C) du présent Chapitre; parties et accessoires.
- Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques.
Notes de chapitre
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68 ;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ;
c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20) ;
d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81) ;
e) les aspirateurs du n° 85.08 ;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09; les appareils photographiques numériques du n° 85.25 ;
g) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24 ou du n° 84.86, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le n° 84.86, selon le cas. Toutefois, ne relèvent pas du n° 84.19 :
a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36) ;
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37) ;
c) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38) ;
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51) ;
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire ; Ne relèvent pas du n° 84.22 :
a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52) ;
b) les machines et appareils de bureau du n° 84.72 ; Ne relèvent pas du n° 84.24 :
a) les machines à imprimer à jet d’encre (n° 84.43) ;
b) les machines à découper par jet d’eau (n° 84.56).
3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au n° 84.56.
4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
5.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 les machines aptes à :
1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ;
2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ;
3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et
4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
2°) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71. Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2°) et C) 3°) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
D) Le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) :
1°) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux ;
2°) les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) ;
3°) les enceintes et microphones ;
4°) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ; ou
5°) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
6.- Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
7.- Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
8.- Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170mm x 100mm x 45mm.
9.- A) Les Notes 8 a) et 8 b) du Chapitre 85 s'appliquent également aux expressions dispositifs à semi-conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu'utilisées dans la présente Note et dans le n° 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du n° 84.86, l'expression dispositifs à semi-conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière.
B) Pour l’application de cette Note et du n° 84.86, l'expressionfabrication de dispositifs d'affichage à écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.
C) Le n° 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour :
1°) la fabrication ou la réparation des masques et réticules,
2°) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques,
3°) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.
D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du n° 84.86 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent
simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 C) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement,
une unité d'entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par
exemple).
2.- Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas
5mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
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