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MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES - APPAREILS DENREGISTREMENT OU DU REPRODUCTION DU SON, APPAREILS DENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES
- Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes.
- Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.
- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02.
- Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.
- Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques.
- Piles et batteries de piles électriques.
- Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.
- Aspirateurs.
- Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 85.08.
- Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé.
- Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs.
- Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles.
- Lampes électriques portatives, conçues pour fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 85.12.
- Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.
- Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets.
- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45.
- Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
- Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son.
- Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
- Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.
- Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 ou 85.21.
- Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du Chapitre 37.
- Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles.
- Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes.
- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
- Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
- Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareils de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.
- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.24 à 85.28.
- Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08).
- Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30.
- Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
- Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres).
- Circuits imprimés.
- Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts.
- Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques.
- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17.
- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37.
- Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED).
- Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 85.39.
- Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés.
- Circuits intégrés électroniques.
- Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.
- Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
- Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.
- Isolateurs en toutes matières pour l'électricité.
- Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
- Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre.
- Déchets et débris électriques et électroniques.
Notes de chapitre
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne ;
b) les ouvrages en verre du n° 70.11 ;
c) les machines et appareils du n° 84.86 ;
d) les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l'art dentaire ou vétérinaire (n° 90.18) ;
e) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n°85.04.
3.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n°84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 84.67) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
4.- Au sens du n° 85.23 :
a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (“cartes mémoire flash” ou “cartes à mémoire électronique flash”, par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash («E »2 «PROM FLASH», par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances ;
b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs.
5.- On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42.
6.- Aux fins du n° 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à- bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal.
7.- Le n° 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (n° 85.43).
8.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :
a) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
b) Circuits intégrés :
1°) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphorure d'indium), formant un tout indissociable ;
2°) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets ;
3°) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociables, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs. Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l'exception du n° 85.23 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.
9.- Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.
Note de sous-positions.
1.- Le n° 8527.12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
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