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VEHICULES ET MATERIELS POUR VOIES FERREES
- Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques.
- Autres locomotives et locotracteurs; tenders.
- Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 86.04.
- Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple).
- Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 86.04).
- Wagons pour le transport sur rail de marchandises.
- Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires.
- Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties.
- Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10) ;
b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02 ;
c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
2.- Relèvent notamment du n° 86.07 :
a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
b) les châssis, bogies et bissels ;
c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres ;
d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation ;
e) les articles de carrosserie.
3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits ;
b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.
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