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VEHICULES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES
- Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09).
- Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.
- Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.
- Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.
- Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple).
- Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur.
- Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines.
- Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05.
- Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties.
- Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties.
- Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars.
- Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.
- Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion.
- Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13.
- Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties.
- Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2.- On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
3.- Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06.
4.- Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.03.
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