- Accueil
- Tarif en ligne
- Section 18
- Chapitre 91
- Section 18
-
-
-
HORLOGERIE
- Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
- Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 91.01.
- Réveils et pendulettes, à mouvement de montre.
- Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules.
- Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre.
- Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple).
- Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone.
- Mouvements de montres, complets et assemblés.
- Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres.
- Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie.
- Boîtes de montres des n°s 91.01 ou 91.02 et leurs parties.
- Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties.
- Bracelets de montres et leurs parties.
- Autres fournitures d'horlogerie.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive) ;
b) les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas) ;
c) les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14 ;
d) les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas) ;
e) les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement ;
f) les roulements à billes (n° 84.82) ;
g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
2.- Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
3.- Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.
-