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ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
- Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches.
- Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04.
- Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple).
- Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 93.07.
- Parties et accessoires des articles des n°s 93.01 à 93.04.
- Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches.
- Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36 ;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10) ;
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90) ;
e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95) ;
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
2.- Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.
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