- Accueil
- Tarif en ligne
- Section 20
- Chapitre 94
- Section 20
-
-
-
MEUBLES, APPAREILS DECLAIRAGE
- Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.
- Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles.
- Autres meubles et leurs parties.
- Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.
- Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.
- Constructions préfabriquées.
Notes de chapitre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63 ;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09) ;
c) les articles du Chapitre 71 ;
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres- forts du n° 83.03 ;
e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52 ;
f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85 ;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 ou 85.21 (n° 85.22) ou des n s 85.25 à 85.28 (n° 85.29) ;
h) les articles du n° 87.14 ;
ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n°90.18) ;
k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;
l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n°95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).
2.- Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;
b) les sièges et lits.
3.- A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
B) Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
4.- On considère comme constructions préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.
-