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Notes de section
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) Les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15) ;
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06) ;
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07 ;
d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03 ;
e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple) ;
f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique) ;
g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens) ;
h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ;
ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ;
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ;
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers) ;
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14) ;
c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3.- Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4.- Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ;
b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments ;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
7.- Règle des articles composites :
Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère :
a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
8.- Dans la présente Section, on entend par :
a) Déchets et débris les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
b) Poudres les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.-
- FONTE, FER ET ACIER
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- OUVRAGE EN FONTE, FER OU ACIER
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- CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE
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- NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL
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- ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM
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- PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB
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- ZINC ET OUVRAGE EN ZINC
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- ETAIN ET OUVRAGE EN ETAIN
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- AUTRES METAUX COMMUNS - CERMETS - OUVRAGES EN CES MATIERES
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- OUTILS, COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE EN METAUX COMMUNS
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- OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS
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