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Notes de section
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n°40.16) ;
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03) ;
c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple) ;
d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple) ;
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11) ;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22) ;
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
h) les tiges de forage (n° 73.04) ;
ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV) ;
k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ;
l) les articles de la Section XVII ;
m) les articles du Chapitre 90 ;
n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ;
o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple) ;
p) les articles du Chapitre 95 ;
q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou n° 96.12 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17 ;
c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.3 1, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48.
3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
5.- Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.-
- REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES - PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS
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- MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES - APPAREILS DENREGISTREMENT OU DU REPRODUCTION DU SON, APPAREILS DENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES
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